T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
15.1. Un permis expiré, visé à l’article 37.1.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), peut être remis en vigueur conformément à cet article pour l’un des motifs suivants:
1°  le titulaire du permis est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 31 mars;
2°  l’actionnaire unique de la compagnie de transport titulaire du permis est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 31 mars;
3°  le titulaire du permis a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 31 mars en raison d’un accident ou d’une maladie;
4°  l’actionnaire unique de la compagnie de transport titulaire du permis a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 31 mars en raison d’un accident ou d’une maladie.
D. 1849-94, a. 6.